Quelques
réflexions
sur
la notion de constitution européenne
Guy
GUILLERMIN
Professeur
de droit public
Directeur
du CUREI
Université
Pierre Mendès France - Grenoble II
Guy
ISAAC s’était prononcé, à son habitude, avec sobriété
et clarté, sur les actes constitutifs des Communautés et
de l’Union européennes : « Les Communautés européennes
trouvent leur origine et leur statut dans un traité, acte de droit
international et non dans une constitution, acte de droit interne ».
Le débat sur la constitution européenne, déjà
ancien,
n’en connaît pas moins, ces dernières années, de nouveaux
développements et ne cesse de prendre de l’ampleur. Il a en effet
tout d’abord occupé le terrain universitaire, étranger dans
une premier temps,
français ensuite
où il a parfois pris un tour polémique,
sinon théologique
entre spécialistes des différentes disciplines concernées,
le droit international public, le droit communautaire et le droit constitutionnel.
Avec les différents projetsde fédération et de constitution
européennes,
il investit désormais l’arène politique au sein de laquelle
il est appelé à se développer encore avec le chantier
sur l’avenir de l’Union européenne et de ses institutions, paradoxalement
lancé par le Conseil européen de décembre 2000 pour
pallier les insuffisances manifestes du traité de Nice.
S’il
est généralement admis que toute société organisée
dispose nécessairement d’une constitution au sens large du terme,
c’est bien la constitution de l’Etat qui, même si elle n’est pas
toujours, loin de là, définie avec précision,
sert implicitement ou explicitement de référence au thème
de la constitution européenne. La question se pose dès lors
de savoir si l’Union européenne est à même de disposer
d’une constitution de même nature que la constitution étatique
dont la notion, même si la réalité l’a précédée,
est apparue avec le constitutionnalisme libéral de la fin du XVIIIème
siècle, suite aux théories libérales du contrat social
et à la philosophie des lumières.
La
constitution étatique comprend, dans sa conception classique, l’ensemble
des règles d’institutionnalisation, d’organisation et de fonctionnement
du pouvoir politique dans l’Etat. C’est donc l’acte fondateur -ou refondateur-
de l’Etat. Elle a, à ce titre, trois significations essentielles
: juridiquement, elle représente le statut de l‘Etat qui détermine
les organes politiques, leurs compétences et leurs rapports, c’est-à-dire
la structure du pouvoir politique et établit ainsi la légitimité
des gouvernements et l’ordonnancement juridique ; politiquement, elle est
un instrument de limitation du pouvoir politique en vue de garantir les
libertés et les droits fondamentaux des citoyens et, plus généralement,
l’Etat de droit
; idéologiquement, elle traduit une conception générale
de la société qu’elle met en œuvre.
Si,
dans la mesure où il n’y a pas parfaite coïncidence entre eux,
l’on admet la distinction généralement faite, en droit constitutionnel,
entre l’acte constitutionnel lui-même ou constitution formelle qui,
en tant que norme suprême de l’Etat, repose directement ou indirectement
sur le souverain, détenteur du pouvoir constituant originaire, c’est-à-dire,
en régime démocratique, sur le peuple, et le contenu des
règles relatives au pouvoir politique ou constitution matérielle,
on peut affirmer que, si elle dispose incontestablement dès maintenant
d’une constitution matérielle, l’Union européenne ne peut
aucunement disposer, en l’état actuel de la construction communautaire,
d’une constitution formelle.
I)
- L’INCONTESTABLE CONSTITUTION MATÉRIELLE
La
constitution matérielle des Communautés et de l’Union européennes
découle en effet incontestablement du caractère constitutionnel
de leurs traités constitutifs et du processus de constitutionnalisation
progressive auquel ils ont donné lieu.
A)
- Le caractère constitutionnel des traités constitutifs
Le
caractère constitutionnel des traités constitutifs des Communautés
et de l’Union européennes pose le problème, plus général,
du caractère constitutionnel des traités institutifs d’organisations
internationales.
a)
- Le caractère
constitutionnel des traités institutifs d’organisations internationales
La
doctrine contemporaine de droit international voit généralement
dans leur caractère constitutionnel la spécificité
des traités institutifs d’organisations internationales par rapport
aux autres traités internationaux.
Il ne faut pas seulement voir dans ce caractère «un aspect
purement métaphorique » ou « une facilité sémantique
»
mais aussi et surtout une réalité de droit positif. Le droit
international ne se définit en effet pas matériellement par
le contenu de ses règles
-même si, bien évidemment, certaines d’entre elles sont propres
à la société internationale-
mais bien formellement, par la forme, internationale, de leur élaboration.
Rien n’empêche donc les Etats d’adopter, par la voie conventionnelle,
des règles de nature constitutionnelle. Et tel est justement le
cas du traité institutif de l’organisation internationale. Il a
en effet, toutes choses égales par ailleurs, la même signification
et exerce les mêmes fonctions que la constitution étatique
: il représente l’acte fondateur de l’organisation, son statut juridique
qui détermine les buts, les principes fondamentaux, les compétences
ainsi que les organes et leurs rapports, c’est-à-dire la structure
institutionnelle de l’organisation dont il établit ainsi à
la fois la légitimité et l’ordonnancement juridique interne.
Ce caractère constitutionnel a notamment une conséquence
sur la procédure de révision qui, souvent, associe les organes
de l’organisation et met en œuvre le principe majoritaire. Onpeut donc
bien considérer avec R. MONACO que «si le traité institutionnel
d’une organisation internationale est bien un traité international,
fondé en tant que tel sur la volonté des contractants, et
donc soumis, au moment de sa formation, à leur volonté… il
est par ailleurs destiné à devenir une constitution, c’est-à-dire
l’acte de fondation de l’organisation auquel elle se rattache tout au long
de son existence. On pourrait dire, par conséquent, que l’acte institutif
revêt la forme d’un pacte, mais possède la substance de la
constitution.
b)
- Le caractère
constitutionnel des traités constitutifs
Le
caractère constitutionnel est bien plus développé
encore dans les traités constitutifs des Communautés et de
l‘Union européennes que dans ceux des autres organisations internationales.
Ce phénomène s’explique essentiellement par la caractéristique
fondamentale de la construction européenne, l’exercice de compétences
de nature étatique -en ce qu’elles résultent, pour l’essentiel,
de transferts de compétences de la part des Etats membres et qu’elles
intéressent directement leurs ressortissants- dans un cadre international,
les Communautés, bien que très largement spécifiques,
demeurant encore, au stade actuel de leur évolution, des organisations
internationales.
Cette caractéristique se traduit dans les traités par une
répartition particulièrement complexe des compétences,
tant en ce qui concerne la répartition verticale, entre l’Union
européenne et les Etats membres, en l’absence de clause générale
de répartition, que la répartition horizontale entre les
institutions communautaires. L’originalité du système institutionnel
communautaire consiste en effet à prendre en compte plusieurs légitimités
différentes et donc à assurer l’expression de diverses catégories
d’intérêts sous le contrôle de la Cour de justice. D’où
le fameux quadripartisme, cher à P. PESCATORE, caractérisé
par quatre institutions de base exprimant des légitimités
différentes -communautaire pour la Commission européenne,
interétatique pour le Conseil de l’Union européenne, démocratique
pour le Parlement européen et juridique pour la Cour de justice-
et exerçant des fonctions différentes d’impulsion, de décision
et de contrôle.
Compte tenu des destinataires finaux des décisions, les traités
ont été conduits à préciser, après la
Cour de justice, que «L’Union est fondée sur les principes
de liberté, de démocratie, du respect des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, ainsi que de l’Etat de droit, principes
qui sont communs aux Etats membres ».
Les dispositions institutionnelles des traités correspondent donc
parfaitement aux trois significations, juridique, politique et idéologique
de la constitution étatique. Les concernant, on peut donc affirmer
avec J. BOULOUIS que « leur nature matériellement constitutionnelle
n’est pas discutable en ce qu'elles établissent un « pouvoir
commun » dont elles désignent les détenteurs et dont
elles règlent les conditions d’exercice ».
Ce caractère constitutionnel des traités communautaires,
qui avait été relevé dès le début de
la construction européenne
et bien mis en relief par l’Avocat général M. LAGRANGE -
« Le traité dont la Cour a pour mission d’assurer l’application,
s’il a bien été conclu sous la forme d’un traité international
et s’il en est un incontestablement, n’en constitue pas moins, du point
de vue matériel, la Charte de la Communauté »-,
a été consacré à plusieurs reprises par la
Cour de justice dans le cadre de sa mission de contrôle du respect
du droit dans l’interprétation et l’application du droit communautaire.
B)
- La constitutionnalisation progressive
La
constitutionnalisation progressive des Communautés et de l’Union
européennes, ou développement du droit constitutionnel matériel
communautaire, s’est réalisée de manière autonome
au moyen des techniques classiques.
a)
- Le développement
du droit constitutionnel
Ce
développement du droit constitutionnel matériel a essentiellement
revêtu deux aspects : politique avec le Parlement européen
et jurisprudentiel avec la Cour de justice.
La
Cour de justice a pratiquement façonné le droit communautaire
notamment en réalisant son intégration au sein des systèmes
juridiques nationaux des Etats membres au moyen des principes méthodologiques
fondamentaux bien connus qu’elle a mis en œuvre -l’unité, l’autonomie,
l’applicabilité directe et la primauté-, en le développant
avec la technique des principes généraux du droit,
tout particulièrement en matière de droit fondamentaux, ce
qui fait d’elle la gardienne de la Communauté de droit, au même
titre que les juridictions constitutionnelles internes sont les garantes
de l’Etat de droit et en le perfectionnant grâce aux principes jurisprudentiels
spécifiques qu’elle a dégagés tels les principes de
l’équilibre institutionnel, de l’autonomie des institutions ou de
leur coopération loyale.
Le
Parlement européen a fait l’objet d’un double perfectionnement institutionnel.
Un perfectionnement organique tout d’abord avec sa démocratisation
par l’introduction du suffrage universel direct, technique constitutionnelle
interne
liée à l’institution de la citoyenneté européenne,
subsidiaire et encore largement symbolique mais néanmoins significative,
la consécration du rôle des partis politiques et la possibilité
de constituer des commissions d’enquête en vue d’examiner les allégations
d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit
communautaire, l’institution d’un médiateur
etc… Un perfectionnement fonctionnel ensuite, et plus particulièrement
des fonctions de délibération et de contrôle avec l’introduction
des techniques classiques du contrôle parlementaire,
l’amélioration de la fonction consultative avec le développement
des procédures particulières destinées à renforcer
le poids de ses avis dans la procédure normative qui va actuellement
de l’avis simple au veto définitif
et le développement de son pouvoir de décision, essentiellement
en matière budgétaire et en matière d’investiture
et de sanction de la responsabilité de la Commission européenne.
S’il ne peut certes lui être comparé, le Parlement européen
se rapproche ainsi sensiblement du Parlement national.
b)
- Un droit
constitutionnel autonome
Certains
constitutionnalistes
s’insurgent, au nom de la rigueur scientifique, contre l’emploi par les
communautaristes, de concepts constitutionnels internes -tels, par exemple,
les concepts de Cour constitutionnelle, de Parlement, de Constitution,
de Droits fondamentaux ou d’Etat de droit- qui se trouveraient hors de
leur contexte naturel, vidés de leur contenu originel. Il s’agirait
en effet de « savoir si les mots et les concepts ne sont pas utilisés
de manière erronée et ambiguë et si cette erreur ou
ambiguïté n’est pas de nature à cacher aux citoyens
la réalité de la construction européenne ou bien de
procurer de fausses impressions ou bien encore à déclencher,
à tort, certains réflexes ».
Outre le fait que la plupart de ces concepts ne sont pas directement issus
de la plume des communautaristes mais figurent bien, ce que l’on peut peut-être
regretter, mais certainement pas ignorer, dans le droit communautaire jurisprudentiel
ou écrit -ce qui n’est bien évidemment pas un label de rigueur
ou d’exactitude-, cette position sous-estime le principe d’autonomie du
droit communautaire qui ne joue pas exclusivement vis-à-vis du droit
international général mais également et peut-être
même surtout vis-à-vis du droit interne des Etats membres.
Comme le droit communautaire en général, le droit constitutionnel
communautaire est un droit constitutionnel autonome. Les concepts utilisés
en droit communautaire ont donc une définition communautaire et
non pas nationale. L’Union européenne n’étant pas, en l’état
actuel de sa construction, un Etat et n’étant même pas nécessairement
appelée à en devenir un, il est bien évident que son
système institutionnel est largement spécifique et que, par
exemple, le Parlement européen et la Cour de justice ne peuvent
être purement et simplement assimilés au Parlement national
et à une Cour constitutionnelle, même s’ils en exercent certaines
fonctions. Les principes constitutionnels -équilibre institutionnel,
coopération loyale entre institutions et entre les Etats membres
et la Communauté etc…- sont également largement spécifiques.
De même, si la spécificité et l’originalité
de la construction européenne ne sauraient tout justifier,
si le droit constitutionnel communautaire emprunte au droit constitutionnel
des Etats membres dont il s’inspire logiquement certains principes, certaines
techniques ou certains concepts, ceux-ci n’auront pas nécessairement
la même portée ni la même signification.
Si la Communauté de droit est à la Communauté européenne
ce que l’Etat de droit est à l’Etat, cela ne signifie aucunement
qu’il y a identification entre Communauté de droit et Etat de droit,
et si les droits fondamentaux sont moins protégés en droit
communautaire qu’en droit national, cela n'entame aucunement leur caractère
fondamental. Si « la clarification du débat institutionnel
est
une exigence à laquelle on ne saurait se soustraire »,
cette clarification passe en conséquence moins par une exclusion
des concepts de droit constitutionnel interne du droit communautaire que
par la précision des concepts utilisés. Le reproche que l’on
peut adresser à la doctrine de droit communautaire, c’est peut-être
en effet d’utiliser des notions de droit constitutionnel interne sans en
préciser le contenu exact en droit communautaire
et donc de ne pas assez mettre l’accent sur le caractère autonome
du droit constitutionnel communautaire par rapport au droit constitutionnel
national.
II)
- L’IMPOSSIBLE CONSTITUTION FORMELLE
La
problématique de la constitution formelle des Communautés
et de l‘Union européennes se dédouble en deux questions auxquelles
les réponses sont également négatives : disposent-elles
actuellement d’une constitution formelle ? Peuvent-elles en disposer dans
un proche avenir ? Alors en effet que le caractère conventionnel
des actes constitutifs s’oppose à leur qualification de constitution
formelle, l’état actuel de la construction européenne rend
bien improbable l’établissement d’une telle constitution.
A)
- Le caractère conventionnel des actes constitutifs
En
l’absence des conditions fondamentales d’une constitutionnalisation formelles,
les actes constitutifs des Communautés et de l’Union européennes
conservent un caractère international.
a)
- Le caractère
international des actes constitutifs
La
doctrine dominante du droit communautaire se prononce fort justement en
faveur du caractère conventionnel et donc international des actes
constitutifs des Communautés et de l’Union européennes.
Deux éléments paraissent en effet déterminants en
la matière : la forme internationale de leur élaboration
et la procédure de leur révision.
A
la différence de la constitution formelle qui est liée à
l’unicité de l’Etat, quelle que soit par ailleurs sa forme, unitaire,
régionale ou fédérale et qui présente en conséquence
un caractère interne et est donc un acte juridique interne, les
traités constitutifs des Communautés et de l’Union européennes,
liés à la multiplicité des Etats contractants, présentent
logiquement un caractère international et sont donc des actes juridiques
de droit international. On peut bien stigmatiser «le caractère
purement formel d’une analyse qui se fonderait sur la nature interne ou
internationale de l’acte créateur »,
mais c’est justement oublier que la définition du droit international
est purement formelle !.
La
procédure de révision des traités constitutifs,
si elle associe bien les institutions dans la phase d’initiative communautaire,
est bien caractéristique du droit international des traités
dans ses phases diplomatique de négociation et nationale de ratification.
Elle est même plus stricte que dans le cadre d’autres organisations
internationales dans la mesure où elle exige l’accord de volonté
unanime des Etats membres, ce qui n’est plus toujours le cas.
Plutôt que le caractère rigide de la constitution européenne,
il faut voir là, compte tenu de la spécificité des
Communautés et de l’Union européennes, le respect de la souveraineté
des Etats membres auquel la Cour de justice est tout particulièrement
sensible, qui exclut toute modification des traités en dehors de
la procédure formelle de révision.
Ce caractère international est d’ailleurs accentué par la
pratique des dernières révisions avec l’emprise grandissante
du Conseil européen sur la procédure de révision au
détriment des institutions communautaires.
b)
- L’absence de constitution
formelle
Certains
auteurs éminents se prononcent néanmoins, en faveur de la
constitution formelle des Communautés et de l’Union européennes.
Ainsi, pour R. MONACO, « … né sur la base d’une convention
[l’acte institutif] dépasse avec le temps son origine formelle,
jusqu’à devenir une constitution de durée indéterminée
dont le développement déborde le cadre à l’intérieur
duquel elle avait été initialement conçue ».
De même, pour le Professeur J.P. JACQUE, « s’il est vrai que
les normes contenues dans le traité trouvent leur origine dans un
accord de volonté interétatique, quel est l’intérêt
autre qu’historique à vouloir faire de la Communauté un ensemble
relevant exclusivement du droit international alors que le droit international
ne trouve plus à s’appliquer dans le cadre des traités ».
La créature ayant en quelque sorte échappé à
ses créateurs, les traités constitutifs se seraient ainsi
transformés avec le temps -par quelle
alchimie ?- en constitution formelle.
Après
avoir fort justement écarté les éléments non
déterminants en la matière, parce que non spécifiques
des Communautés européennes -la durée illimitée,
en dehors du traité CECA, des traités constitutifs, l’impossibilité
du retrait unilatéral des Etats membres, l’applicabilité
directe et la primauté du droit communautaire, le Professeur J.P.
JACQUE considère que le caractère formellement constitutionnel
des traités se manifeste essentiellement dans l’exclusion des règles
de droit international en ce qui concerne la révision des traités
et plus particulièrement la place attribuée à la pratique
des Etats et des institutions par rapport aux règles des traités
et la nécessité de respecter la procédure de révision.
Outre que ces particularités s’expliquent aisément par le
principe d’autonomie du droit communautaire par rapport au droit international
général, cet argument paraît peser d’un poids bien
moindre que la maîtrise des Etats sur la procédure de révision.
Cette thèse paraît surtout ne pas correspondre à la
réalité actuelle du droit communautaire positif : il paraît
pour le moins excessif d’affirmer que le droit international n’a plus à
s’appliquer dans le cadre communautaire.
Le juge communautaire a en effet recours aux règles d’interprétation
du droit international, inclut les principes généraux de
droit international dans les principes généraux qu’il applique
et se réfère aux conventions internationales passées
par les Etats membres, notamment en matière de droits de l’homme.
Seulement, en application du principe d’autonomie du droit communautaire,
le juge n’applique que les principes ou règles qui lui paraissent
compatibles avec la nature et la spécificité du droit communautaire,
à l’exclusion des autres.
Les Communautés et l’Union européennes reposent par ailleurs
sur le principe d’attribution des compétences
-ou de spécialité- qui est l’un des principes de base du
droit des organisations internationales.
Il
convient donc de s’en tenir actuellement à la position de J.C. GAUTRON,
selon lequel il ne saurait s’agir « …en quelque sorte à marche
forcée de surqualifier les traités communautaires -ou le
traité de l’Union-en constitution au sens formel alors que les éléments
d’une constitutionnalisation formelle leur fait encore défaut et
qu’ils ne pourraient découler que d’une longue évolution
politique et juridique dont l’issue est imprévisible et aussi incertaine…
On peut observer que les élargissements déjà intervenus
ou susceptibles de se produire pour l’Union européenne ne poussent
pas « a priori » verscette issue » .
Ce qui pose le problème de l’élaboration d’une constitution
européenne formelle.
B)
- L’improbable constitution formelle
Lorsqu’il
est fait référence à la constitution européenne
formelle, il est paradoxalement plus souvent question de son contenu dont
il ne nous appartient pas de discuter ici de l’opportunité -simplification
de la répartition des compétences devenue bien opaque, simplification
d’un système institutionnel illisible, démocratisation de
l’Union européenne, etc…-
que de son mode d’établissement qui est seul déterminant
en la matière puisqu’il distingue le traité international,
élaboré selon une procédure interétatique,
de la constitution formelle, élaborée selon une procédure
constitutionnelle faisant intervenir le pouvoir constituant. C’est cette
distinction qui nous fait douter, en l’état actuel de la construction
européenne, de l’élaboration d’une constitution européenne
formelle, étant par ailleurs bien entendu que la dénomination
de l’acte n’a évidemment aucune influence sur sa nature juridique.
a)
- L’élaboration
de la constitution européenne
S’il
est bien exact que « pour qu’il y ait constitution, il faut que soit
posé un acte constituant, fait juridique, procédant d’une
volonté constituante, fait politique »,
il nous paraît y avoir deux obstacles fondamentaux à une procédure
constitutionnelle formelle.
Le
premier, théorique, est la détermination d’un pouvoir constituant
originaire européen. Si en effet « à terme la légitimation
du pouvoir européen passera par l’approbation populaire d’une constitution,
par ce qu'Hauriou appelle une «fondation constituante »,
il faut bien admettre que « le pouvoir constituant originaire [est],
pour l’heure, difficile à identifier au niveau communautaire ».
Il nous paraît en effet difficile d’admettre que le pouvoir constituant
européen est actuellement représenté conjointement
par le Parlement européen et les parlements nationaux « comme
mandataires collectifs d’un pouvoir constituant européen ».
Le pouvoir constituant européen suppose en effet un peuple européen
qui n’existe pas encore et n’est semble-t-il pas prêt d’exister.
Le pouvoir constituant est par ailleurs lié au pouvoir politique
dont sont démunies les Communautés et l’Union européennes
qui ne disposent, sur la base du principe de spécialité,
que de compétences politiques, même si elles sont en constant
développement, le pouvoir politique étant actuellement détenu
par les Etats membres.
Le
second obstacle est politique, tant il est bien vrai que « la constitution
européenne… suppose la mobilisation des opinions publiques et l’engagement
réel des forces politiques » et que « l’évolution
vers une constitution… [suppose] un choix clair des gouvernements et des
peuples, même s’il ne peut s’agir de tous les gouvernements ni de
tous les peuples ».
En matière d’élaboration de la constitution européenne,
la participation de la société civile ainsi que celles du
Parlement européen et des parlements nationaux auxquelles fait référence
la déclaration de Nice sur l’avenir des institutions de l’Union
européenne, pas plus qu’une convention regroupant des représentants
des gouvernements, du Parlement européen et des parlements nationaux
avec participation de la société civile comme tel était
le cas pour l’élaboration de la Charte des droits fondamentaux,
ne paraissent en effet déterminants. Une pratique des organisations
internationales, même les plus traditionnelles, s’est en effet développée
qui consiste à élaborer des conventions en leur sein et à
les proposer à la signature et à la ratification des Etats
membres sans qu’elles perdent pour autant leur caractère de traité
international.
Le projet de constitution de la Commission institutionnelle du Parlement
européen qui se distingue des traités actuels par le rôle
accru du Parlement européen dans son élaboration et sa révision
n’est également, pour les mêmes raisons, pas significatif.
L’élément déterminant est en effet l’acceptation par
l’ensemble des gouvernements et la ratification par les parlements nationaux
ou les peuples des Etats membres. On voit mal en effet, après Nice,
l’adoption d’une constitution qui échapperait à cette procédure.
La constitution européenne, si elle arrive jamais à voir
le jour, sera donc très vraisemblablement un acte juridique de droit
international et non pas une constitution formelle. Les expressions de
« traité fondamental de l’Union européenne »
ou de « traité constitutionnel » correspondraient ainsi
mieux à la réalité.
b)
- La signification
du mode d’élaboration
La
future constitution européenne, si future constitution européenne
il y a, correspondra, tout comme les traités constitutifs actuels,à
l’état présent de la construction européenne : quelles
que soient leurs spécificités, les Communautés et
l’Union européennes demeurent des associations d’Etats et participent
en tant que telles du fédéralisme international et non pas
du fédéralisme interne. Elles relèvent donc formellement
du droit international public dans la mesure où leurs actes constitutifs
sont actuellement et sont vraisemblablement appelés à demander
des actes juridiques de droit international.
*
**
Le
débat sur la constitution européenne ne relève pas
exclusivement d’un phénomène, conscient ou inconscient,
de statocentrisme. Il est également lié à la nature
juridique du droit communautaire et des Communautés et de l’Union
européennes. La notion de constitution européenne est souvent
en effet, dans la doctrine communautariste, instrumentalisée au
service de la construction européenne. Elle sert à justifier
et à fonder le particularisme du droit communautaire - «
proclamer l’existence d’une constitution communautaire, c’est en premier
lieu constater l’autonomie essentielle du système juridique communautaire
par rapport à la nature internationale des traités fondateurs
»-
et de la construction européenne - « … jusqu’à présent,
explicitement ou implicitement, les Communautés, l’Union, reposent
sur la conception du « troisième ordre » : ni Etat,
ni organisation internationale ».
Pour ce faire, la notion de constitution matérielle nous paraît
largement suffisante et présente deux atouts majeurs : d’une part,
elle rend parfaitement compte de la spécificité du droit
communautaire ; d’autre part, elle ne va pas à l’encontre de la
nature de ce droit qui appartient formellement, tant en ce qui concerne
le droit originaire que le droit dérivé, sociologiquement
et juridiquement en droit international. La notion de constitution formelle
nous apparaît, quant à elle, en conséquence, à
la fois inutile et non opérationnelle dans la mesure où elle
va à l’encontre de la véritable nature des Communautés
européennes qui appartiennent, malgré leur particularisme
accentué, à la catégorie juridique des organisations
internationales et participent donc du fédéralisme international
et non point du fédéralisme interne.
Ces quelques réflexions qui pourront apparaître à d’aucuns
relever d’une vision passéiste ou archaïque de la construction
européenne
ou ne pas assez abandonner « les idées anciennes
», ne nous paraissent cependant pas, même si elles s’en distinguent,
aller fondamentalement à l’encontre de la pensée du dédicataire
de ces lignes
dont l’une des principales qualités scientifiques était de
coller à la réalité des phénomènes juridiques
étudiés.