Quelques réflexions

sur la notion de constitution européenne

Guy GUILLERMIN

Professeur de droit public

Directeur du CUREI

Université Pierre Mendès France - Grenoble II

Guy ISAAC s’était prononcé, à son habitude, avec sobriété et clarté, sur les actes constitutifs des Communautés et de l’Union européennes : « Les Communautés européennes trouvent leur origine et leur statut dans un traité, acte de droit international et non dans une constitution, acte de droit interne »[1]. Le débat sur la constitution européenne, déjà ancien[1], n’en connaît pas moins, ces dernières années, de nouveaux développements et ne cesse de prendre de l’ampleur. Il a en effet tout d’abord occupé le terrain universitaire, étranger dans une premier temps[1], français ensuite[1] où il a parfois pris un tour polémique[1], sinon théologique[1] entre spécialistes des différentes disciplines concernées, le droit international public, le droit communautaire et le droit constitutionnel. Avec les différents projetsde fédération et de constitution européennes[1], il investit désormais l’arène politique au sein de laquelle il est appelé à se développer encore avec le chantier sur l’avenir de l’Union européenne et de ses institutions, paradoxalement lancé par le Conseil européen de décembre 2000 pour pallier les insuffisances manifestes du traité de Nice[1].

S’il est généralement admis que toute société organisée dispose nécessairement d’une constitution au sens large du terme[1], c’est bien la constitution de l’Etat qui, même si elle n’est pas toujours, loin de là, définie avec précision[2], sert implicitement ou explicitement de référence au thème de la constitution européenne. La question se pose dès lors de savoir si l’Union européenne est à même de disposer d’une constitution de même nature que la constitution étatique dont la notion, même si la réalité l’a précédée, est apparue avec le constitutionnalisme libéral de la fin du XVIIIème siècle, suite aux théories libérales du contrat social et à la philosophie des lumières. 

La constitution étatique comprend, dans sa conception classique, l’ensemble des règles d’institutionnalisation, d’organisation et de fonctionnement du pouvoir politique dans l’Etat. C’est donc l’acte fondateur -ou refondateur[1]- de l’Etat. Elle a, à ce titre, trois significations essentielles : juridiquement, elle représente le statut de l‘Etat qui détermine les organes politiques, leurs compétences et leurs rapports, c’est-à-dire la structure du pouvoir politique et établit ainsi la légitimité des gouvernements et l’ordonnancement juridique ; politiquement, elle est un instrument de limitation du pouvoir politique en vue de garantir les libertés et les droits fondamentaux des citoyens et, plus généralement, l’Etat de droit[4] ; idéologiquement, elle traduit une conception générale de la société qu’elle met en œuvre[5]

Si, dans la mesure où il n’y a pas parfaite coïncidence entre eux, l’on admet la distinction généralement faite, en droit constitutionnel, entre l’acte constitutionnel lui-même ou constitution formelle qui, en tant que norme suprême de l’Etat, repose directement ou indirectement sur le souverain, détenteur du pouvoir constituant originaire, c’est-à-dire, en régime démocratique, sur le peuple, et le contenu des règles relatives au pouvoir politique ou constitution matérielle[1], on peut affirmer que, si elle dispose incontestablement dès maintenant d’une constitution matérielle, l’Union européenne ne peut aucunement disposer, en l’état actuel de la construction communautaire, d’une constitution formelle. 

I) - L’INCONTESTABLE CONSTITUTION MATÉRIELLE

La constitution matérielle des Communautés et de l’Union européennes découle en effet incontestablement du caractère constitutionnel de leurs traités constitutifs et du processus de constitutionnalisation progressive auquel ils ont donné lieu. 

A) - Le caractère constitutionnel des traités constitutifs

Le caractère constitutionnel des traités constitutifs des Communautés et de l’Union européennes pose le problème, plus général, du caractère constitutionnel des traités institutifs d’organisations internationales. 

a) - Le caractère constitutionnel des traités institutifs d’organisations internationales

La doctrine contemporaine de droit international voit généralement dans leur caractère constitutionnel la spécificité des traités institutifs d’organisations internationales par rapport aux autres traités internationaux[1]. Il ne faut pas seulement voir dans ce caractère «un aspect purement métaphorique » ou « une facilité sémantique »[8] mais aussi et surtout une réalité de droit positif. Le droit international ne se définit en effet pas matériellement par le contenu de ses règles[9] -même si, bien évidemment, certaines d’entre elles sont propres à la société internationale[10]- mais bien formellement, par la forme, internationale, de leur élaboration. Rien n’empêche donc les Etats d’adopter, par la voie conventionnelle, des règles de nature constitutionnelle. Et tel est justement le cas du traité institutif de l’organisation internationale. Il a en effet, toutes choses égales par ailleurs, la même signification et exerce les mêmes fonctions que la constitution étatique : il représente l’acte fondateur de l’organisation, son statut juridique qui détermine les buts, les principes fondamentaux, les compétences ainsi que les organes et leurs rapports, c’est-à-dire la structure institutionnelle de l’organisation dont il établit ainsi à la fois la légitimité et l’ordonnancement juridique interne. Ce caractère constitutionnel a notamment une conséquence sur la procédure de révision qui, souvent, associe les organes de l’organisation et met en œuvre le principe majoritaire. Onpeut donc bien considérer avec R. MONACO que «si le traité institutionnel d’une organisation internationale est bien un traité international, fondé en tant que tel sur la volonté des contractants, et donc soumis, au moment de sa formation, à leur volonté… il est par ailleurs destiné à devenir une constitution, c’est-à-dire l’acte de fondation de l’organisation auquel elle se rattache tout au long de son existence. On pourrait dire, par conséquent, que l’acte institutif revêt la forme d’un pacte, mais possède la substance de la constitution[11].

b) - Le caractère constitutionnel des traités constitutifs

Le caractère constitutionnel est bien plus développé encore dans les traités constitutifs des Communautés et de l‘Union européennes que dans ceux des autres organisations internationales. Ce phénomène s’explique essentiellement par la caractéristique fondamentale de la construction européenne, l’exercice de compétences de nature étatique -en ce qu’elles résultent, pour l’essentiel, de transferts de compétences de la part des Etats membres et qu’elles intéressent directement leurs ressortissants- dans un cadre international, les Communautés, bien que très largement spécifiques, demeurant encore, au stade actuel de leur évolution, des organisations internationales[1]. Cette caractéristique se traduit dans les traités par une répartition particulièrement complexe des compétences, tant en ce qui concerne la répartition verticale, entre l’Union européenne et les Etats membres, en l’absence de clause générale de répartition, que la répartition horizontale entre les institutions communautaires. L’originalité du système institutionnel communautaire consiste en effet à prendre en compte plusieurs légitimités différentes et donc à assurer l’expression de diverses catégories d’intérêts sous le contrôle de la Cour de justice. D’où le fameux quadripartisme, cher à P. PESCATORE, caractérisé par quatre institutions de base exprimant des légitimités différentes -communautaire pour la Commission européenne, interétatique pour le Conseil de l’Union européenne, démocratique pour le Parlement européen et juridique pour la Cour de justice- et exerçant des fonctions différentes d’impulsion, de décision et de contrôle[13]. Compte tenu des destinataires finaux des décisions, les traités ont été conduits à préciser, après la Cour de justice, que «L’Union est fondée sur les principes de liberté, de démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’Etat de droit, principes qui sont communs aux Etats membres »[14]. Les dispositions institutionnelles des traités correspondent donc parfaitement aux trois significations, juridique, politique et idéologique de la constitution étatique. Les concernant, on peut donc affirmer avec J. BOULOUIS que « leur nature matériellement constitutionnelle n’est pas discutable en ce qu'elles établissent un « pouvoir commun » dont elles désignent les détenteurs et dont elles règlent les conditions d’exercice »[15]. Ce caractère constitutionnel des traités communautaires, qui avait été relevé dès le début de la construction européenne[16] et bien mis en relief par l’Avocat général M. LAGRANGE - « Le traité dont la Cour a pour mission d’assurer l’application, s’il a bien été conclu sous la forme d’un traité international et s’il en est un incontestablement, n’en constitue pas moins, du point de vue matériel, la Charte de la Communauté »[17]-, a été consacré à plusieurs reprises par la Cour de justice dans le cadre de sa mission de contrôle du respect du droit dans l’interprétation et l’application du droit communautaire[18].

B) - La constitutionnalisation progressive

La constitutionnalisation progressive des Communautés et de l’Union européennes, ou développement du droit constitutionnel matériel communautaire, s’est réalisée de manière autonome au moyen des techniques classiques[1].

a) - Le développement du droit constitutionnel

Ce développement du droit constitutionnel matériel a essentiellement revêtu deux aspects : politique avec le Parlement européen et jurisprudentiel avec la Cour de justice. 

La Cour de justice a pratiquement façonné le droit communautaire notamment en réalisant son intégration au sein des systèmes juridiques nationaux des Etats membres au moyen des principes méthodologiques fondamentaux bien connus qu’elle a mis en œuvre -l’unité, l’autonomie, l’applicabilité directe et la primauté-, en le développant avec la technique des principes généraux du droit[1], tout particulièrement en matière de droit fondamentaux, ce qui fait d’elle la gardienne de la Communauté de droit, au même titre que les juridictions constitutionnelles internes sont les garantes de l’Etat de droit et en le perfectionnant grâce aux principes jurisprudentiels spécifiques qu’elle a dégagés tels les principes de l’équilibre institutionnel, de l’autonomie des institutions ou de leur coopération loyale. 

Le Parlement européen a fait l’objet d’un double perfectionnement institutionnel. Un perfectionnement organique tout d’abord avec sa démocratisation par l’introduction du suffrage universel direct, technique constitutionnelle interne[1] liée à l’institution de la citoyenneté européenne, subsidiaire et encore largement symbolique mais néanmoins significative[22], la consécration du rôle des partis politiques et la possibilité de constituer des commissions d’enquête en vue d’examiner les allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit communautaire, l’institution d’un médiateur[23] etc… Un perfectionnement fonctionnel ensuite, et plus particulièrement des fonctions de délibération et de contrôle avec l’introduction des techniques classiques du contrôle parlementaire[24], l’amélioration de la fonction consultative avec le développement des procédures particulières destinées à renforcer le poids de ses avis dans la procédure normative qui va actuellement de l’avis simple au veto définitif[25] et le développement de son pouvoir de décision, essentiellement en matière budgétaire et en matière d’investiture et de sanction de la responsabilité de la Commission européenne. S’il ne peut certes lui être comparé, le Parlement européen se rapproche ainsi sensiblement du Parlement national. 

b) - Un droit constitutionnel autonome

Certains constitutionnalistes[1] s’insurgent, au nom de la rigueur scientifique, contre l’emploi par les communautaristes, de concepts constitutionnels internes -tels, par exemple, les concepts de Cour constitutionnelle, de Parlement, de Constitution, de Droits fondamentaux ou d’Etat de droit- qui se trouveraient hors de leur contexte naturel, vidés de leur contenu originel. Il s’agirait en effet de « savoir si les mots et les concepts ne sont pas utilisés de manière erronée et ambiguë et si cette erreur ou ambiguïté n’est pas de nature à cacher aux citoyens la réalité de la construction européenne ou bien de procurer de fausses impressions ou bien encore à déclencher, à tort, certains réflexes »[27]. Outre le fait que la plupart de ces concepts ne sont pas directement issus de la plume des communautaristes mais figurent bien, ce que l’on peut peut-être regretter, mais certainement pas ignorer, dans le droit communautaire jurisprudentiel ou écrit -ce qui n’est bien évidemment pas un label de rigueur ou d’exactitude-, cette position sous-estime le principe d’autonomie du droit communautaire qui ne joue pas exclusivement vis-à-vis du droit international général mais également et peut-être même surtout vis-à-vis du droit interne des Etats membres. Comme le droit communautaire en général, le droit constitutionnel communautaire est un droit constitutionnel autonome. Les concepts utilisés en droit communautaire ont donc une définition communautaire et non pas nationale. L’Union européenne n’étant pas, en l’état actuel de sa construction, un Etat et n’étant même pas nécessairement appelée à en devenir un, il est bien évident que son système institutionnel est largement spécifique et que, par exemple, le Parlement européen et la Cour de justice ne peuvent être purement et simplement assimilés au Parlement national et à une Cour constitutionnelle, même s’ils en exercent certaines fonctions. Les principes constitutionnels -équilibre institutionnel, coopération loyale entre institutions et entre les Etats membres et la Communauté etc…- sont également largement spécifiques. De même, si la spécificité et l’originalité de la construction européenne ne sauraient tout justifier[28], si le droit constitutionnel communautaire emprunte au droit constitutionnel des Etats membres dont il s’inspire logiquement certains principes, certaines techniques ou certains concepts, ceux-ci n’auront pas nécessairement la même portée ni la même signification[29]. Si la Communauté de droit est à la Communauté européenne ce que l’Etat de droit est à l’Etat, cela ne signifie aucunement qu’il y a identification entre Communauté de droit et Etat de droit, et si les droits fondamentaux sont moins protégés en droit communautaire qu’en droit national, cela n'entame aucunement leur caractère fondamental. Si « la clarification du débat institutionnel est une exigence à laquelle on ne saurait se soustraire »[30], cette clarification passe en conséquence moins par une exclusion des concepts de droit constitutionnel interne du droit communautaire que par la précision des concepts utilisés. Le reproche que l’on peut adresser à la doctrine de droit communautaire, c’est peut-être en effet d’utiliser des notions de droit constitutionnel interne sans en préciser le contenu exact en droit communautaire[31] et donc de ne pas assez mettre l’accent sur le caractère autonome du droit constitutionnel communautaire par rapport au droit constitutionnel national. 

II) - L’IMPOSSIBLE CONSTITUTION FORMELLE

La problématique de la constitution formelle des Communautés et de l‘Union européennes se dédouble en deux questions auxquelles les réponses sont également négatives : disposent-elles actuellement d’une constitution formelle ? Peuvent-elles en disposer dans un proche avenir ? Alors en effet que le caractère conventionnel des actes constitutifs s’oppose à leur qualification de constitution formelle, l’état actuel de la construction européenne rend bien improbable l’établissement d’une telle constitution. 

A) - Le caractère conventionnel des actes constitutifs

En l’absence des conditions fondamentales d’une constitutionnalisation formelles, les actes constitutifs des Communautés et de l’Union européennes conservent un caractère international. 

a) - Le caractère international des actes constitutifs

La doctrine dominante du droit communautaire se prononce fort justement en faveur du caractère conventionnel et donc international des actes constitutifs des Communautés et de l’Union européennes[1]. Deux éléments paraissent en effet déterminants en la matière : la forme internationale de leur élaboration et la procédure de leur révision. 

A la différence de la constitution formelle qui est liée à l’unicité de l’Etat, quelle que soit par ailleurs sa forme, unitaire, régionale ou fédérale et qui présente en conséquence un caractère interne et est donc un acte juridique interne, les traités constitutifs des Communautés et de l’Union européennes, liés à la multiplicité des Etats contractants, présentent logiquement un caractère international et sont donc des actes juridiques de droit international. On peut bien stigmatiser «le caractère purement formel d’une analyse qui se fonderait sur la nature interne ou internationale de l’acte créateur »,[1] mais c’est justement oublier que la définition du droit international est purement formelle ![34].

La procédure de révision des traités constitutifs[1], si elle associe bien les institutions dans la phase d’initiative communautaire, est bien caractéristique du droit international des traités dans ses phases diplomatique de négociation et nationale de ratification. Elle est même plus stricte que dans le cadre d’autres organisations internationales dans la mesure où elle exige l’accord de volonté unanime des Etats membres, ce qui n’est plus toujours le cas[36]. Plutôt que le caractère rigide de la constitution européenne[37], il faut voir là, compte tenu de la spécificité des Communautés et de l’Union européennes, le respect de la souveraineté des Etats membres auquel la Cour de justice est tout particulièrement sensible, qui exclut toute modification des traités en dehors de la procédure formelle de révision[38]. Ce caractère international est d’ailleurs accentué par la pratique des dernières révisions avec l’emprise grandissante du Conseil européen sur la procédure de révision au détriment des institutions communautaires[39].

b) - L’absence de constitution formelle

Certains auteurs éminents se prononcent néanmoins, en faveur de la constitution formelle des Communautés et de l’Union européennes. Ainsi, pour R. MONACO, « … né sur la base d’une convention [l’acte institutif] dépasse avec le temps son origine formelle, jusqu’à devenir une constitution de durée indéterminée dont le développement déborde le cadre à l’intérieur duquel elle avait été initialement conçue »[1]. De même, pour le Professeur J.P. JACQUE, « s’il est vrai que les normes contenues dans le traité trouvent leur origine dans un accord de volonté interétatique, quel est l’intérêt autre qu’historique à vouloir faire de la Communauté un ensemble relevant exclusivement du droit international alors que le droit international ne trouve plus à s’appliquer dans le cadre des traités »[41]. La créature ayant en quelque sorte échappé à ses créateurs, les traités constitutifs se seraient ainsi transformés avec le temps -par quelle
alchimie ?- en constitution formelle[42].

Après avoir fort justement écarté les éléments non déterminants en la matière, parce que non spécifiques des Communautés européennes -la durée illimitée, en dehors du traité CECA, des traités constitutifs, l’impossibilité du retrait unilatéral des Etats membres, l’applicabilité directe et la primauté du droit communautaire, le Professeur J.P. JACQUE considère que le caractère formellement constitutionnel des traités se manifeste essentiellement dans l’exclusion des règles de droit international en ce qui concerne la révision des traités et plus particulièrement la place attribuée à la pratique des Etats et des institutions par rapport aux règles des traités[1] et la nécessité de respecter la procédure de révision[44]. Outre que ces particularités s’expliquent aisément par le principe d’autonomie du droit communautaire par rapport au droit international général, cet argument paraît peser d’un poids bien moindre que la maîtrise des Etats sur la procédure de révision. Cette thèse paraît surtout ne pas correspondre à la réalité actuelle du droit communautaire positif : il paraît pour le moins excessif d’affirmer que le droit international n’a plus à s’appliquer dans le cadre communautaire[45]. Le juge communautaire a en effet recours aux règles d’interprétation du droit international, inclut les principes généraux de droit international dans les principes généraux qu’il applique et se réfère aux conventions internationales passées par les Etats membres, notamment en matière de droits de l’homme. Seulement, en application du principe d’autonomie du droit communautaire, le juge n’applique que les principes ou règles qui lui paraissent compatibles avec la nature et la spécificité du droit communautaire, à l’exclusion des autres[46]. Les Communautés et l’Union européennes reposent par ailleurs sur le principe d’attribution des compétences[47] -ou de spécialité- qui est l’un des principes de base du droit des organisations internationales. 

Il convient donc de s’en tenir actuellement à la position de J.C. GAUTRON, selon lequel il ne saurait s’agir « …en quelque sorte à marche forcée de surqualifier les traités communautaires -ou le traité de l’Union-en constitution au sens formel alors que les éléments d’une constitutionnalisation formelle leur fait encore défaut et qu’ils ne pourraient découler que d’une longue évolution politique et juridique dont l’issue est imprévisible et aussi incertaine… On peut observer que les élargissements déjà intervenus ou susceptibles de se produire pour l’Union européenne ne poussent pas « a priori » verscette issue » [1]. Ce qui pose le problème de l’élaboration d’une constitution européenne formelle. 

B) - L’improbable constitution formelle

Lorsqu’il est fait référence à la constitution européenne formelle, il est paradoxalement plus souvent question de son contenu dont il ne nous appartient pas de discuter ici de l’opportunité -simplification de la répartition des compétences devenue bien opaque, simplification d’un système institutionnel illisible, démocratisation de l’Union européenne, etc…[1]- que de son mode d’établissement qui est seul déterminant en la matière puisqu’il distingue le traité international, élaboré selon une procédure interétatique, de la constitution formelle, élaborée selon une procédure constitutionnelle faisant intervenir le pouvoir constituant. C’est cette distinction qui nous fait douter, en l’état actuel de la construction européenne, de l’élaboration d’une constitution européenne formelle, étant par ailleurs bien entendu que la dénomination de l’acte n’a évidemment aucune influence sur sa nature juridique[50].

a) - L’élaboration de la constitution européenne

S’il est bien exact que « pour qu’il y ait constitution, il faut que soit posé un acte constituant, fait juridique, procédant d’une volonté constituante, fait politique »[1], il nous paraît y avoir deux obstacles fondamentaux à une procédure constitutionnelle formelle. 

Le premier, théorique, est la détermination d’un pouvoir constituant originaire européen. Si en effet « à terme la légitimation du pouvoir européen passera par l’approbation populaire d’une constitution, par ce qu'Hauriou appelle une «fondation constituante »[1], il faut bien admettre que « le pouvoir constituant originaire [est], pour l’heure, difficile à identifier au niveau communautaire »[53]. Il nous paraît en effet difficile d’admettre que le pouvoir constituant européen est actuellement représenté conjointement par le Parlement européen et les parlements nationaux « comme mandataires collectifs d’un pouvoir constituant européen »[54]. Le pouvoir constituant européen suppose en effet un peuple européen qui n’existe pas encore et n’est semble-t-il pas prêt d’exister. Le pouvoir constituant est par ailleurs lié au pouvoir politique[55] dont sont démunies les Communautés et l’Union européennes qui ne disposent, sur la base du principe de spécialité, que de compétences politiques, même si elles sont en constant développement, le pouvoir politique étant actuellement détenu par les Etats membres[56].

Le second obstacle est politique, tant il est bien vrai que « la constitution européenne… suppose la mobilisation des opinions publiques et l’engagement réel des forces politiques » et que « l’évolution vers une constitution… [suppose] un choix clair des gouvernements et des peuples, même s’il ne peut s’agir de tous les gouvernements ni de tous les peuples »[1]. En matière d’élaboration de la constitution européenne, la participation de la société civile ainsi que celles du Parlement européen et des parlements nationaux auxquelles fait référence la déclaration de Nice sur l’avenir des institutions de l’Union européenne, pas plus qu’une convention regroupant des représentants des gouvernements, du Parlement européen et des parlements nationaux avec participation de la société civile comme tel était le cas pour l’élaboration de la Charte des droits fondamentaux, ne paraissent en effet déterminants. Une pratique des organisations internationales, même les plus traditionnelles, s’est en effet développée qui consiste à élaborer des conventions en leur sein et à les proposer à la signature et à la ratification des Etats membres sans qu’elles perdent pour autant leur caractère de traité international[58]. Le projet de constitution de la Commission institutionnelle du Parlement européen qui se distingue des traités actuels par le rôle accru du Parlement européen dans son élaboration et sa révision n’est également, pour les mêmes raisons, pas significatif[59]. L’élément déterminant est en effet l’acceptation par l’ensemble des gouvernements et la ratification par les parlements nationaux ou les peuples des Etats membres. On voit mal en effet, après Nice, l’adoption d’une constitution qui échapperait à cette procédure. La constitution européenne, si elle arrive jamais à voir le jour, sera donc très vraisemblablement un acte juridique de droit international et non pas une constitution formelle. Les expressions de « traité fondamental de l’Union européenne » ou de « traité constitutionnel » correspondraient ainsi mieux à la réalité[60].

b) - La signification du mode d’élaboration

La future constitution européenne, si future constitution européenne il y a, correspondra, tout comme les traités constitutifs actuels,à l’état présent de la construction européenne : quelles que soient leurs spécificités, les Communautés et l’Union européennes demeurent des associations d’Etats et participent en tant que telles du fédéralisme international et non pas du fédéralisme interne. Elles relèvent donc formellement du droit international public dans la mesure où leurs actes constitutifs sont actuellement et sont vraisemblablement appelés à demander des actes juridiques de droit international. 

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Le débat sur la constitution européenne ne relève pas exclusivement d’un phénomène, conscient ou inconscient[1], de statocentrisme. Il est également lié à la nature juridique du droit communautaire et des Communautés et de l’Union européennes. La notion de constitution européenne est souvent en effet, dans la doctrine communautariste, instrumentalisée au service de la construction européenne. Elle sert à justifier et à fonder le particularisme du droit communautaire -  « proclamer l’existence d’une constitution communautaire, c’est en premier lieu constater l’autonomie essentielle du système juridique communautaire par rapport à la nature internationale des traités fondateurs »[62]- et de la construction européenne - « … jusqu’à présent, explicitement ou implicitement, les Communautés, l’Union, reposent sur la conception du « troisième ordre » : ni Etat, ni organisation internationale »[63]. Pour ce faire, la notion de constitution matérielle nous paraît largement suffisante et présente deux atouts majeurs : d’une part, elle rend parfaitement compte de la spécificité du droit communautaire ; d’autre part, elle ne va pas à l’encontre de la nature de ce droit qui appartient formellement, tant en ce qui concerne le droit originaire que le droit dérivé, sociologiquement et juridiquement en droit international. La notion de constitution formelle nous apparaît, quant à elle, en conséquence, à la fois inutile et non opérationnelle dans la mesure où elle va à l’encontre de la véritable nature des Communautés européennes qui appartiennent, malgré leur particularisme accentué, à la catégorie juridique des organisations internationales et participent donc du fédéralisme international et non point du fédéralisme interne[64]. Ces quelques réflexions qui pourront apparaître à d’aucuns relever d’une vision passéiste ou archaïque de la construction européenne[65] ou ne pas assez abandonner « les idées anciennes[66] », ne nous paraissent cependant pas, même si elles s’en distinguent, aller fondamentalement à l’encontre de la pensée du dédicataire de ces lignes[67] dont l’une des principales qualités scientifiques était de coller à la réalité des phénomènes juridiques étudiés. 



[1] G. ISAAC, « Droit communautaire général », A. Colin, 1999, p. 324.
[1] Voir, par exemple, M. WAELBROEK, « Peut-on parler d’un droit constitutionnel européen ? », travaux et conférences de la Faculté de droit de l’ULB, Bruxelles, 1964, II, 875.
[1] Pour une bibliographie systématique, voir J. GERKRATH, « Bibliographie de droit constitutionnel européen », in J.F. FLAUSS (dir.) « Vers un droit constitutionnel européen/Quel droit constitutionnel européen ? », RUDH, 1995, p. 451 et s. et, du même auteur, « L’émergence d’un droit constitutionnel pour l’Europe », Editions de l’ULB, Bruxelles, 1997.
[1] Voir, par exemple, J.P. JACQUE, « La constitution de la Communauté » in « Cours général de droit communautaire » , Recueil des cours de l’Académie de droit européen, I, 1 p. 239 et s. et « La constitution de la Communauté européenne » in J.F. FLAUSS, op. cit., p. 397 et s. ; D. SIMON, « Le système juridique communautaire », PUF, 1998 et « Les fondements de l’autonomie du droit communautaire », Rapport général, in « Droit international et droit communautaire, perspectives actuelles », Pedone, 2000, p. 207 et s. ; C. BLUMANN, « Rapport introductif général » in H. GAUDIN (dir.) « Droit constitutionnel/droit communautaire, vers un respect réciproque mutuel », Economica/PUAM, 2001, p. 13 et s.
[1] Voir, par exemple, A. PELLET, « Les fondements juridiques internationaux du droit communautaire » Recueil des cours de l’Académie de droit européen, V, 2, p. 193 et s. ; D. SIMON, « Les fondements… », op. cit., p. 209 et s. ; L. FAVOREU, « Quel(s) modèle(s) constitutionnel(s) in J.F. FLAUSS, op. cit., p. 357 et s. ; L. FAVOREU et H. OBERDORFF, « Droit constitutionnel et droit communautaire, les rapports de deux ordres juridiques », RMCUE, 435, fév. 2000, p. 4 et s.
[1] Voir l’expression de « controverse de la Rochelle » du Doyen J.M. GARRIGOU-LAGRANGE pour qualifier, par allusion à « la controverse de Valladolid » (!), le colloque de la Rochelle, in H. GAUDIN, op. cit., p. 10 ; voir également D. SIMON, « Les fondements… » op. cit, p. 210.
[1] Voir, par exemple, le projet de fédération européenne de Joschka FISCHER, « De la confédération à la fédération : réflexion sur la finalité de l’intégration européenne » ; C. JOERGES, Y. MENY, J.H.H. WEILER (dir.), « What kind of Constitution for what kind of Policy », Institut Universitaire de Florence, 2000, p. 31 et s. et, sans remonter au projet SPINELLI des années 80, les projets de constitution européenne de la Commission institutionnelle du Parlement européen de 1994 (J.F. FLAUSS, op. cit., p. 457 et s.) et, en France, du Président CHIRAC, de l’UDF ou du RPR.
[1] Voir la Déclaration annexée au traité de Nice sur l'avenir de l'Union.
[2] Voir, par exemple, G. SCELLE, « Précis de droit desgens », CNRS, 1984, t.2, p. 7/8 ; M. PRELOT, cité par P. BASTID, « L’idée de constitution », Economica, 1985, p. 35 ; C. GOUAUD, « Le projet de constitution européenne », RFDC, 1995, p. 292 ; J. BOULOUIS, « Les limites du droit constitutionnel » in « Droit communautaire et droit français », La mémoire du droit, 1999, p. 209/210.
[3] Voir, par exemple, C. BLUMANN, op. cit., p. 30.
[4] Si, comme en France, elles se succèdent…
[5] L’article 16 de la DDHC de 1789 est particulièrement significatif à cet égard qui dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ».
[6] Ce que M. HAURIOU qualifiait de « constitution sociale » et G. BURDEAU d’ « idée de droit ». Si le constitutionnalisme est originellement libéral, le mouvement constitutionnel s’est ensuite propagé dans l’ensemble des Etats qui ne sont pas tous, loin s’en faut, libéraux.
[7] Voir, par exemple, P. AVRIL et J. GICQUEL, « Lexique de droit constitutionnel », PUF, 1989, p. 29 ;


L. FAVOREU et autres, « Droit constitutionnel », Dalloz, 2000, p. 92 et 96.

[8] Voir, par exemple, M. VIRALLY, « L’organisation mondiale », A. Colin, 1972, p. 324 ; P. REUTER, « Droit international public », PUF, 1983, p. 233 et s. ; P. REUTER et J. COMBACAU, « Institutions et relations internationales », PUF, 1988, p. 300 ; P. DAILLIER et A. PELLET, « Droit international public », LGDJ, 1992, p. 556 et s. ; J. BOULOUIS, « Le droit des Communautés européennes dans ses rapports avec le droit international général », op. cit., p. 26 ; P.M. DUPUY, « Droit international public », Dalloz, 2000, p. 142.
[9] D. SIMON, « Les fondements… », op. cit., p. 224.
[10] Voir l’exemple, particulièrement topique à cet égard, de la protection des droits de l’homme.
[11] Comme les principes d’indépendance de l‘Etat ou de l'épuisement des voies de recours internes ou le régime juridique de la Haute Mer. Voir, dans le même sens, D. SIMON, op. cit., p. 216.
[12] R. MONACO, « Le caractère constitutionnel des actes institutifs des organisations internationales », Mélanges offerts à C. ROUSSEAU, Pedone, 1974, p. 154.
[13] Voir G. GUILLERMIN, « Droit institutionnel de l’Union européenne : la nature juridique des Communautés européennes », CUREI, 2000/2001.
[14] Voir G. GUILLERMIN, « Entre fédéralisme international et fédéralisme interne : l’avenir institutionnel des Communautés et de l’Union européennes », colloque CEDECE de Poitiers, octobre 2000 (à paraître).
[15] Article 6 TUE.
[16] J. BOULOUIS, op. cit., p. 6. Voir, également, P. REUTER, « Organisations européennes », PUF, 1970, p. 209 ; J.C. GAUTRON, « Droit européen », Dalloz, 1997, p. 100 ; J. RIDEAU, « Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes », LGDJ, 1999, p. 104.
[17] D. SIMON, « Les fondements… », op. cit., p. 224.
[18] CJCE, 16 juillet 1956, Aff. 8/55, R. p. 291.
[19] CJCE, Avis 1/76 du 26 avril 1977, R, p. 398, spec. §152 ; CJCE, 23 avril 1986, Parti écologiste « Les Verts » c/ Parlement européen, aff. 294/86, R, p. 1339 ; CJCE, Avis 1/91 du 14 décembre 1991 relatif à l’EEE, R, I, p. 6084.
[20] Révision formelle des traités, traités modificatifs, actes des institutions, accords interinstitutionnels, jurisprudence, Ppratique.
[21] G. GUILLERMIN, « La CJCE et les principes généraux du droit », CUREI 2000/2001.
[22] Acte de 1976.
[23] Articles 17 et s. CE.
[24] Articles 20 B CECA, 191, 193 et 195 CE, 107 B CECA.
[25] Pétitions, Questions écrites ou orales, avec ou sans débat, questions d’actualité, information des commissions compétentes.
[26] Procédures de concertation, de coopération, d’avis conforme, de co-décision.
[27] Notamment, L. FAVOREU et ce que l’on pourrait appeler « L’Ecole d’Aix ».
[28] L. FAVOREU, « Quel(s) modèle(s) constitutionnel(s), in J.F. FLAUSS, op. cit., p. 358.
[29] L. FAVOREU, op. cit., p. 360.
[30] J.C. GAUTRON et L. GRARD, « Le droit international dans la construction de l’Union européenne », rapport général, in « Droit international et droit communautaire », Perspectives actuelles, op. cit. p. 25.
[31] L. FAVOREU, op. cit.
[32] Exemples des notions de « loi » communautaire, de « législation » communautaire ou de « pouvoir législatif » communautaire qui ne peuvent s’entendre qu'au sens matériel.
[33] Voir, par exemple, M. LAGRANGE, op. cit., dont on ne relève généralement de son propos que l’aspect constitutionnel, alors que l’aspect international est tout aussi nettement affirmé ; P. REUTER, op. cit., p. 214 ; J. BOULOUIS, op. cit., p.22 ; C. LEBEN, « A propos de la nature juridique des Communautés européennes », in « L’Europe et le droit », Droits, 14, PUF, 1991, p. 64 ; J. RIDEAU, op. cit., p. 105, G. ISAAC, op. cit., p. 324 ; R. CARTOU et autres, « L’Union européenne », Dalloz, 2000, p. 193 ; Dans le même sens, voir D. ROUSSEAU in H. GAUDIN, op. cit., p. 164.
[34] J.P. JACQUE, op. cit., p. 357/358.
[35] Voir, supra I, A, a).
[36] Article 148 TUE.
[37] Voir, par exemple, J.Y. DE CARA, « La révision des traités communautaires et le droit international » in T. DEBARD et C. PHILIP (dir.) « Les procédures de révision des traités communautaires : du droit international en droit constitutionnel ? », à paraître.
[38] J.P. JACQUE, op. cit.
[39] D. SIMON, op. cit., p. 228/229.
[40] Voir, par exemple, P. SOLDATOS, « Le Conseil européen et la conférence intergouvernementale, une déviation par rapport à la méthode communautaire de révision des traités », in T. DEBARD et C. PHILIP, op. cit.
[41] R. MONACO, op. cit.
[42] J.P. JACQUE, op. cit., p. 403.
[43] Voir, dans le même sens, par exemple, J. GERKRATH, « L’émergence d’un droit constitutionnel européen », op. cit., p. 216 et s.
[44] J.P. JACQUE, op. cit., p. 403.
[45] J.P. JACQUE, op. cit., p. 404.
[46] Voir, par exemple, D. SIMON, op. cit., p. 228 et s.
[47] Voir, par exemple, G. GUILLERMIN, « La CJCE et les principes généraux du droit », op. cit.
[48] Articles 3 à 5 CE.
[49] J.C. GAUTRON in H. GAUDIN, op. cit., p. 364.
[50] Voir, G. GUILLERMIN, « Propos sur la conférence intergouvernementale » in G. GUILLERMIN (dir.)


« Etudes européennes et internationales » en hommage à Cl.-J. BERR, CUREI, 1976, p. 159 et s.

[51] Ainsi, l’OIT repose-t-elle sur « une constitution »… parfait traité international.
[52] C. FRANCK, « Traité et constitution : les limites à l’analogie », in P. MAGNETTE (dir.), « La constitution de l’Europe », Editions de l’ULB, Bruxelles, 2000, p. 37.
[53] O. BEAUD, « Ouverture : l’Europe entre droit commun et droit communautaire », in « L’Europe et le droit », op. cit., p. 15.
[54] J.C. GAUTRON, op. cit., p. 364.
[55] J. GERKRATH, op. cit., p. 263 et s.
[56] En ce qu’il est prise en charge globale et générale de la société considérée.
[57] G. GUILLERMIN, « Droit institutionnel de l’Union européenne », op. cit.
[58] C. BLUMANN, op. cit., p. 35.
[59] Il en est ainsi, par exemple, des conventions de l’OIT, de la convention européenne des droits de l‘homme ou des pactes des Nations Unies sur les droits de l’homme.
[60] C. FRANCK, op. cit., p. 37 et s.
[61] Selon les expressions respectives de J. RAUX et J. FISCHER, on retrouve ici l’autonomie des définitions des concepts empruntés par le droit communautaire aux droits nationaux des Etats membres.
[62] Pour une analyse psychanalystique du débat voir, par exemple, D. SIMON, op. cit., p. 209/210.
[63] D. SIMON, « Le système juridique communautaire », op. cit., p. 39.
[64] C. BLUMANN, op. cit., p. 35.
[65] Voir C. LEBEN, op. cit., p. 71 ; G. GUILLERMIN, « Droit institutionnel de l’Union européenne », op. cit. et « Entre fédéralisme international et fédéralisme interne », op. cit.
[66] D. SIMON, « Les fondements… », op. cit., p. 234, spéc., note 10.
[67] V. CONSTANTINESCO, « L’émergence d’un droit constitutionnel européen », rapport de synthèse, in J.F. FLAUSS, op. cit., p. 450.
[68] G. ISAAC, « Droit communautaire général », op. cit., p. 324 et s.