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| AFFAIRE LOPES GOMES DA SILVA c. PORTUGAL |
QUATRIÈME SECTION
(Requête n°
37698/97)
ARRÊT
STRASBOURG
Le présent arrêt n’est pas définitif. Aux termes de l’article 43 § 1 de la Convention, toute partie à l’affaire peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une Chambre, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. L’arrêt d’une Chambre devient définitif conformément aux dispositions de l’article 44 § 2.
28 septembre 2000
En l’affaire Lopes Gomes da Silva c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
Mme N.
Vaji?,
M. M. Pellonpää,
juges,
et de M. V. Berger,
greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 mai et 7 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 37698/97) dirigée contre la République du Portugal et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vicente Jorge Lopes Gomes da Silva (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Teixeira da Mota, avocat au barreau de Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait en particulier que sa condamnation avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 13 janvier 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 30 mai 2000.
Ont comparu :
– pour le requérant
Me
F. Teixeira da Mota, avocat, conseil.
EN FAIT
9. Dans son édition du 10 juin 1993, le Público publia un article selon lequel le Parti populaire (Partido Popular - CDS/PP) aurait invité M. Silva Resende, avocat et journaliste, à se présenter aux élections municipales à Lisbonne. Cette information avait également été donnée par l’agence de presse portugaise LUSA.
10. Sur la même page, le requérant publia un éditorial dont les passages litigieux se lisent ainsi :
« Le passé des Clinton et surtout le style de leur campagne afin d’arriver à la Maison Blanche constituaient de forts indices d’une nouvelle conspiration de la gauche en ce que celle-ci a de plus aberrant : la guerre à la propriété d’autrui, le culte de l’agnosticisme, le relativisme moral, l’hypocrisie sociale, la laïcité inhumaine de la vie. Pour évaluer la mobilisation des forces qui ont catapulté les Clinton, il suffit de mentionner que le lobby juif a payé 60% des dépenses de la campagne alors qu’il ne représente que 5% du corps électoral. » (Jornal do Dia, 16.4.93)
[sur la révolution du 25 avril 1974]
« (…) Américains et Russes se sont mis d’accord pour infliger au Portugal un coup de trahison à Lisbonne. On a été trahi par les Etats-Unis, on a été trahi par l’OTAN, qui a placé aux portes de Lisbonne une flotte de service au cas où le coup n’aurait pas de succès. » (Jornal do Dia, 21.5.93)
« Ce n’est pas une coïncidence si les hommes politiques sont partout impliqués dans de graves affaires de corruption. Ce chaos moral, qui menace de suffoquer le monde et qui sème la perversité généralisée, qui attire le châtiment divin, a commencé il y a plusieurs années lorsque les centrales d’intoxication idéologique et les agents de la propagation de l’erreur se sont installés confortablement partout, lorsqu’ils ont perverti la jeunesse convertie aux idoles, lorsqu’ils ont arraché les femmes au sanctuaire du foyer, lorsqu’ils ont inondé la vie avec l’exhibition du vice et enfin lorsqu’ils ont infiltré les partis politiques, les plaçant au service de l’impiété. » (Jornal do Dia, 25.5.93)
« La loge maçonnique et la synagogue juive, même lorsqu’elles n’imposent pas leurs rites et pratiques initiatiques, flirtent toujours avec les propriétaires du pouvoir. Quelquefois, elles arrivent même à obtenir l’investiture dans les postes publics. Il n’y a que le Front National de Le Pen qui fait exception à cette pénétration plus ou moins subtile. Le « lepénisme » est qualifié de raciste et persécuté au moyen des procédés les plus inimaginables, qui vont des agressions en plein jour, du sabotage de ses meetings, de la calomnie organisée à l’adoption de lois iniques afin de l’empêcher de progresser dans le tissu social et surtout sur les échelles qui mènent au pouvoir. Ce n’est certainement pas que le Front ne soit pas exempt de quelques péchés politiques, mais il est la seule force politique qui lutte ouvertement pour la restauration d’une France paladine de la civilisation chrétienne et opposée au gauchisme qui depuis 1789 mine les énergies nationales et qui fait de son drapeau national le symbole de l’hérésie. » (Jornal do Dia, 27.5.93)
« Cela me fait de la peine de devoir aborder des sujets qui respirent l’haleine de Satan. Mais la cité des hommes a de tout et il est indéniable que le Malin utilise dans toute sa dimension la principauté de ce monde dévasté par le péché. (…) Il y a dix ans, on a fait en France une enquête sur le péché. La grande majorité des réponses est allée dans le sens que le péché n’existait pas, qu’il était un tabou inventé par l’obscurantisme médiéval. L’énorme recul que constitue cette réponse nous donne l’idée de la décadence des mœurs ainsi que de l’abîme dans lequel la société contemporaine est en train de tomber. » (Jornal do Dia, 5.6.93)
« La plupart des personnes ignorent que Hitler et Mussolini étaient des socialistes et que c’est en cette qualité qu’ils ont conquis le pouvoir dans leur pays respectif, faisant appel à toutes les ruses et violences que les canons de la gauche leur ont fournies. » (Jornal do Dia, 8.6.93)
13. Par un jugement du 15 mai 1995, le tribunal criminel de Lisbonne acquitta le requérant. Il considéra que les expressions utilisées par le requérant pouvaient certes passer pour des insultes mais qu'il n'y avait pas eu animus diffamandi vel injuriandi. Pour le tribunal, les expressions en cause devaient être interprétées comme une critique de la pensée politique de M. Silva Resende et non pas de sa réputation ou de son comportement. Le tribunal ajouta qu'il fallait prendre également en considération les extraits des articles de M. Silva Resende et la manière incisive dont ce dernier faisait référence à plusieurs personnalités, s'attaquant même à des particularités physiques.
14. Sur appel de M. Silva Resende et du ministère public, la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne annula la décision entreprise par un arrêt du 29 novembre 1995. Elle procéda à une évaluation des intérêts en présence et considéra que certaines des expressions utilisées par le requérant telles que « grotesque », « rustre » et « grossier » étaient de simples insultes, qui dépassaient les limites de la liberté d'expression. Pour la cour d'appel, le requérant avait commis, en agissant par dol éventuel (dolo eventual), l'infraction dont il était accusé. Le requérant fut ainsi condamné au paiement d'une amende de 150 000 escudos portugais (PTE), au versement de 250 000 PTE à M. Silva Resende à titre de dommages et intérêts, et enfin au paiement des frais de justice s’élevant à 80 000 PTE.
15. Se fondant notamment sur l'article 10 de la Convention, le requérant introduisit un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional). Il soutint que l'interprétation donnée par la cour d'appel aux dispositions pertinentes du code pénal et de la loi sur la presse portaient atteinte à la Constitution.
16. Par un arrêt du 5 février 1997, porté à la connaissance du requérant le 10 février 1997, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. Après avoir souligné que tant la Constitution que l'article 10 de la Convention prévoient certaines limites à l'exercice de la liberté d'expression, il considéra que les dispositions mentionnées par le requérant, telles qu'elles avaient été interprétées et appliquées par la cour d'appel, n'étaient pas contraires à la Constitution.
18. L’article 164 du code pénal au moment des faits disposait :
2. L’auteur ne sera pas puni :
a) lorsque l’accusation est formulée en vue d’un intérêt public légitime ou pour une autre cause juste ; et
b) s’il prouve la véracité d’une telle accusation ou s’il a des raisons sérieuses de la croire vraie de bonne foi.
3. La bonne foi est exclue lorsque l’auteur n’a pas accompli le devoir de s’informer, imposé par les circonstances de l’espèce, sur la véracité de l’accusation.
(…). »
20. L’article 25 § 1 de la loi sur la presse, dans la version applicable au moment des faits (le décret-loi n° 85-C/78 du 26 février 1978), disposait :
EN DROIT
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Les débats devant la Cour ont porté sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre ce but.
1. Le requérant
Le requérant soutient que l’article incriminé doit être lu dans son contexte. Il avait pour unique objectif de dénoncer la candidature de la personne visée à un poste politique très important, la mairie de Lisbonne. Le requérant considérait cette candidature méprisable car elle reposait, à son avis, sur des idées contraires à celles d’une société démocratique et pluraliste. Les expressions mises en cause par la cour d’appel de Lisbonne visaient ainsi les idées de M. Silva Resende et non sa personne.
25. Le requérant
admet avoir été violent et provocateur dans son article,
mais il souligne qu’une telle démarche était justifiée
étant donné le caractère également violent
de l’idéologie politique de la personne visée et du style
de cette dernière en tant que commentateur politique jouant un rôle
considérable dans la presse. Il précise à cet égard
avoir pris la peine de publier, à côté de son éditorial,
des extraits d’articles signés de
M. Silva Resende,
représentatifs de l’idéologie de ce dernier et écrits
en des termes également ou même plus incisifs que ceux utilisés
dans l’éditorial litigieux.
26. Le requérant estime donc que sa condamnation ne répondait pas à un besoin social impérieux et constituait plutôt une forme claire d’intimidation des journalistes par voie judiciaire, ce qui est incompatible avec l’article 10 de la Convention.
28. Le Gouvernement souligne que la liberté d’expression peut s’exercer de manière vigoureuse ou même violente sans pour autant attaquer l’honneur ou la bonne réputation d’une personne. Les tribunaux sont en droit de sanctionner les excès moyennant l’application d’une peine adaptée à la gravité de la conduite. Le Gouvernement relève à cet égard que la peine en question a été minime.
29. Le Gouvernement rappelle que les juridictions nationales ont établi que les expressions utilisées par le requérant dans son article pouvaient être interprétées comme une attaque visant le plaignant lui-même et non seulement ses idées politiques, le cas d’espèce étant donc différent des affaires déjà décidées par la Cour, où il avait été question de jugements de valeur sur des comportements et non pas sur les personnes elles-mêmes. Il souligne que la Cour ne saurait mettre en cause l’appréciation des faits par les juridictions portugaises, plus proches de la réalité nationale, sous peine d’adopter une approche de quatrième instance, contraire à la lettre et à l’esprit de la Convention.
1. Principes généraux
i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Comme le précise l’article 10, l’exercice de cette liberté est soumis à des formalités, conditions, restrictions et sanctions qui doivent cependant s’interpréter strictement, leur nécessité devant être établie de manière convaincante (voir, parmi d’autres, les arrêts suivants : Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 23, § 31 ; Janowski c. Pologne [GC], n° 25716/94, § 30, CEDH 1999-I ; Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], § 43, CEDH 1999-VIII).
ii. Ces principes revêtent une importance particulière pour la presse. Si celle-ci ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de « la protection de la réputation d'autrui », il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions politiques ainsi que sur les autres thèmes d'intérêt général. Quant aux limites de la critique admissible, elles sont plus larges à l'égard d'un homme politique, agissant en sa qualité de personnage public, que d'un simple particulier. L'homme politique s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens, et doit montrer une plus grande tolérance, surtout lorsqu'il se livre lui-même à des déclarations publiques pouvant prêter à critique. Il a certes droit à voir protéger sa réputation, même en dehors du cadre de sa vie privée, mais les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques, les exceptions à la liberté d'expression appelant une interprétation étroite (voir notamment l’arrêt Oberschlick c. Autriche (n° 2) du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1274-1275, § 29).
iii. La vérification du caractère « nécessaire dans une société démocratique » de l’ingérence litigieuse impose à la Cour de rechercher si celle-ci correspondait à un « besoin social impérieux », si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 1) du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 38, § 62). Pour déterminer s’il existe pareil « besoin » et quelles mesures doivent être adoptées pour y répondre, les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Celle-ci n’est toutefois pas illimitée mais va de pair avec un contrôle européen exercé par la Cour, qui doit dire en dernier ressort si une restriction se concilie avec la liberté d’expression telle que la protège l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Nilsen et Johnsen précité, § 43). La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce cette fonction, de se substituer aux juridictions nationales : il s’agit pour elle de contrôler, sous l’angle de l’article 10 et à la lumière de l’ensemble de l’affaire, les décisions rendues par celles-ci en vertu de leur pouvoir d’appréciation (ibidem).
32. La Cour se doit d’analyser les décisions des juridictions portugaises, notamment celle de la cour d’appel de Lisbonne, au vu de l’ensemble du dossier, y compris la publication litigieuse et les circonstances dans lesquelles elle fut écrite.
Parmi ces circonstances
figure en premier lieu l’information donnée par le quotidien dont
le requérant était le directeur, mais également par
une agence de presse, selon laquelle le Parti populaire
aurait invité
M. Silva Resende
à se présenter aux élections municipales à
Lisbonne.
Le requérant, par son éditorial, a réagi à une telle nouvelle, exprimant ses vues sur la pensée politique et l’idéologie de M. Silva Resende, se référant également de manière plus générale à la stratégie politique poursuivie par le Parti populaire avec cette candidature.
33. Une telle situation relevait manifestement d’un débat politique portant sur des questions d’intérêt général, domaine dans lequel, la Cour le souligne, les restrictions à la liberté d’expression appellent une interprétation étroite.
34. Certes, les écrits du requérant, et en particulier les expressions utilisées, peuvent passer pour polémiques. Ils n’en contiennent pas pour autant une attaque personnelle gratuite, car l’auteur en donne une explication objective. La Cour relève à cet égard que dans ce domaine l’invective politique déborde souvent sur le plan personnel : ce sont là les aléas du jeu politique et du libre débat d’idées, garants d’une société démocratique. Le requérant a donc exprimé une opinion, suscitée par les positions politiques de M. Silva Resende, lui-même commentateur habituel dans la presse. Une telle opinion pouvait, il est vrai, en l’absence de toute base factuelle, se révéler excessive, ce qui toutefois, à la lumière des faits établis, ne se trouve pas vérifié en l’espèce. Enfin, il convient de rappeler que la liberté du journaliste comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (arrêt Prager et Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995, série A n° 313, p. 19, § 38).
35. La Cour
relève à cet égard que les opinions exprimées
par
M. Silva Resende
et reproduites à côté de l’éditorial incriminé
sont
elles-mêmes
formulées dans un style incisif, provocateur et, à tout le
moins, non dépourvu de polémique. Il n’est pas déraisonnable
de croire que la forme que le requérant a donnée à
son article a été influencée par le style de M. Silva
Resende.
De plus, en reproduisant, à côté de l’éditorial litigieux, de nombreux extraits d’article récents de M. Silva Resende, le requérant, directeur du quotidien Público à l’époque, a agi dans le respect des règles de la profession de journaliste. Il a ainsi, tout en réagissant à ces articles, permis aux lecteurs de se former leur propre opinion, en confrontant l’éditorial en cause aux déclarations de la personne visée par ce même éditorial. La Cour attache une grande importance à ce fait.
36. Contrairement à ce qui a été soutenu par le Gouvernement, ce qui compte n’est pas le caractère minime de la peine infligée au requérant, mais le fait même de la condamnation (voir l’arrêt Jersild précité, p. 25, § 35). La condamnation du journaliste ne représentait donc pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse.
37. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
40. Le Gouvernement n’élève pas d’objections au paiement des sommes en cause, au cas où une violation de la Convention serait constatée.
41. La Cour estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant la totalité des sommes réclamées, le constat de manquement figurant dans le présent arrêt constituant par ailleurs une satisfaction équitable pour le dommage moral.
43. Le Gouvernement s’en remet lui aussi à la sagesse de la Cour.
44. La Cour estime qu’il y a lieu de rembourser l’intégralité des frais demandés. Pour ce qui est des honoraires, statuant en équité, elle décide d’octroyer 1 500 000 PTE.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 480 000 (quatre cents quatre vingt mille) escudos portugais pour dommage matériel et 1 758 297 (un million sept cents cinquante huit mille et deux cents quatre vingt dix-sept) escudos portugais pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable pour dommage moral.
Vincent berger Georg
ress
Greffier Président